Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608969
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. L'identification des ovins et des caprins est fondée sur :
2. - l'attribution d'un identifiant individuel, apposé par le détenteur naisseur à l'aide d'un repère agréé conformément au cahier des charges de l'identification ovine et caprine visé à l'article 13, comportant la mention du code pays FR, le numéro du cheptel d'identification et un numéro d'ordre ;
3. - la tenue et la mise à jour par le détenteur d'un registre des ovins et des caprins.
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