1. Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'exécution de l'identification des ovins et des caprins.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608970
Texte parentLEGITEXT000005623841
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