1. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
2. - attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;
3. - valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.
4. Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :
5. - organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;
6. - mise à disposition des registres ;
7. - identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.
8. Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.