Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608971
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :

2. - attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;

3. - valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.

4. Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :

5. - organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;

6. - mise à disposition des registres ;

7. - identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.

8. Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.