Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608972
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.
2. Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.
3. La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'article 13, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.
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