1. Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de maintenir l'identification de ses animaux en permanence, et donc de poser un nouveau repère à la suite d'une perte. Il est également tenu de présenter ses animaux, les documents d'identification et les repères agréés en sa possession à tout agent habilité par l'établissement de l'élevage ainsi qu'à tout agent des administrations compétentes.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608974
Texte parentLEGITEXT000005623841
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