Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608975
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.
2. Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.