Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 1997
Rattachement
Composition de la commission départementale d'identification ovine et caprine.
  1. Annexes
  2. Composition de la commission départementale d'identification ovine et caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006608989
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Représentants de l'administration :

2. Le préfet, ou son représentant, président de la commission.

3. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

4. Le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

5. Le directeur départemental des impôts ou son représentant.

6. Le commandant en chef du groupement de gendarmerie ou son représentant.

7. Représentants des organisations professionnelles départementales :

8. Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats ovin et caprin départementaux représentatifs.

9. Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou son représentant.

10. Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

11. Le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant.

12. Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant.

13. Les présidents des organismes de contrôle de performances ovin et caprin, ou leurs représentants.

14. Un représentant des abattoirs publics.

15. Un représentant des abattoirs privés.

16. Un représentant des établissements d'équarrissage.

17. Un représentant des groupements de producteurs ovins.

18. Un représentant des groupements de producteurs caprins.

19. Un représentant des vétérinaires praticiens.

20. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

21. La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.

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