Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →
1. Toute fausse déclaration, toute inexactitude des renseignements produits ou toute manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraîne sa répétition immédiate.
2. En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.
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