Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation d'opérations groupées de logements sociaux en accession à la propriété

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le22 mai 1997
Publié le3 juin 1997
Articles11 articles en vigueur
NORDOME9700022A
IdentifiantLEGITEXT000005623851
RéférenceArrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation d'opérations groupées de logements sociaux en accession à la propriété, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006831624

1. Jusqu'au 31 décembre 2004, des aides de l'Etat peuvent être accordées dans les départements d'outre-mer à des maîtres d'ouvrage pour financer la construction de logements en accession à la propriété ou en accession très sociale en vue de leur cession ultérieure.

TITRE Ier : CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS CONCERNÉS.

Article 2 LEGIARTI000006831625

1. Les logements pouvant bénéficier de l'aide visée à l'article 1er sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par arrêté préfectoral, dans la limite de 70 % des plafonds visés à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006831626

1. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :

2. - prix bâtiment ;

3. - la charge foncière, qui comprend :

4. - le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

5. - les honoraires de géomètre ;

6. - les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolition, mouvements de terres, voiries et réseaux divers, branchements, transformateurs, aires de stationnement ;

7. - les honoraires correspondants.

8. Un arrêté préfectoral détermine, le cas échéant, un plafond de dépenses à prendre en compte pour chacune de ces composantes.

TITRE II : CARACTÉRISTIQUES DE LA SUBVENTION.

Article 4 LEGIARTI000025198322

1. Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer la construction de logements en accession à la propriété.

2. Ces montants ne peuvent excéder 7 % du prix de revient de l'opération, lui-même pris en compte dans la limite d'un plafond égal à 1 148 Euros par mètre carré de surface de plancher.

3. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Article 5 LEGIARTI000006831629

1. Les opérations bénéficiant de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission d'agrément créée par arrêté préfectoral.

2. Celle-ci est présidée par le préfet ou son représentant et comprend au minimum le directeur départemental de l'équipement ou son représentant et le trésorier-payeur général ou son représentant. Elle élabore un règlement qui détermine les critères pris en compte pour l'attribution de la subvention.

3. Les demandes de subvention sont déposées auprès de la direction départementale de l'équipement et comportent notamment un descriptif de l'opération et un plan de financement prévisionnel.

Article 6 LEGIARTI000006831630

1. La subvention est versée au maître d'ouvrage dans les conditions suivantes :

2. - 20 % à l'ouverture du chantier de construction ;

3. - le solde sur production de la déclaration d'achèvement des travaux.

Article 7 LEGIARTI000006831631

1. Les logements dont la construction a fait l'objet de la subvention devront être vendus à des ménages dont les ressources n'excèdent par les plafonds visés à l'article 2, dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.

TITRE III : CONTRÔLES SANCTIONS.

Article 8 LEGIARTI000006831632

1. Le contrôle des conditions d'application du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du logement.

Article 9 LEGIARTI000006831633

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, le remboursement de la subvention versée est intégralement exigible après le délai de trois ans.

Article 10 LEGIARTI000006831634

1. Toute fausse déclaration, toute inexactitude des renseignements produits ou toute manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraîne sa répétition immédiate.

2. En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.

Article 11 LEGIARTI000006831621

1. Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service, S. Lemoyne de Forges Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.