1. Les logements pouvant bénéficier de l'aide visée à l'article 1er sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par arrêté préfectoral, dans la limite de 70 % des plafonds visés à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer.
Arrêté du 22 mai 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 22 mai 1997
RattachementTITRE Ier : CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS CONCERNÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006831625
Texte parentLEGITEXT000005623851
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