1. Les logements dont la construction a fait l'objet de la subvention devront être vendus à des ménages dont les ressources n'excèdent par les plafonds visés à l'article 2, dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.
Arrêté du 22 mai 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 22 mai 1997
RattachementTITRE II : CARACTÉRISTIQUES DE LA SUBVENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006831631
Texte parentLEGITEXT000005623851
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