Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant : << Le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration de logements très sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction. << La subvention ne peut cependant excéder 50 % du prix du logement défini à l'article 7 dans la limite d'un plafond correspondant à 80 % des plafonds pour les logements groupés défini à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer. >>