1. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Décret n°97-746 du 1 juillet 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1997.
TexteDécret n°97-746 du 1 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006493705
Texte parentLEGITEXT000005623948
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