Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, L. 754, L. 761-14-1 et R. 5151 ;
Vu l'article 19 de la loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 avril 1997,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006733136
1. Ne sont pas soumis à la réglementation des stupéfiants les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances stupéfiantes sous les formes désignées et à des doses inférieures ou égales, telles que mentionnées en annexe du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000006733138
1. Ne sont pas soumis à la réglementation des psychotropes les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances psychotropes présentés en coffrets ou bandelettes, à l'exception de ceux contenant de la buprénorphine à des doses supérieures à 50 nanogrammes.
Article 3 LEGIARTI000006733135
1. Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
| PRESENTATION des réactifs | SUBSTANCES stupéfiantes | VALEUR SEUIL exprimée en microgrammes (µg) par unité de vente |
|---|
| Coffrets (trousses ou kits) ou bandelettes (tablettes). | Amphétamine | 400 |
| Benzoylecgonine | 300 |
| Tétrahydrocannabinols | 50 |
| Codéine | 200 |
| Lysergide | 0,5 |
| Méthadone | 200 |
| Méthamphétamine | 500 |
| Méthaqualone | 200 |
| Morphine | 200 |
| Phencyclidine | 20 |
| Propoxyphène | 200 |
| Sécobarbital | 200 |
Fait à Paris, le 3 juillet 1997.
Bernard Kouchner
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