Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 97-757 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543160
Texte parentLEGITEXT000005623978
Référencearticle 9 du décret n° 97-757 du 10 juillet 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré, dans le décret du 25 janvier 1978 susvisé, un article 7-1 rédigé comme suit : << Art. 7-1. - Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.