Décret du 27 août 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 août 1997.

TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636080
Texte parentLEGITEXT000005624136
Référencearticle 12 du décret du 27 août 1997 (version du 28 août 1997)Légifrance →

1. Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" comporte l'indication de :

2. - la mention : "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" ;

3. - la mention : "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC". Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots : "appellation" et "contrôlée".

4. Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

5. Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel il sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.