Arrêté du 21 août 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892546
Texte parentLEGITEXT000005624159
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 août 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est rédigé comme suit : << Art. 10. - Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté. << L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter l'avis de la commission consultative régionale. << L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.