Arrêté du 18 août 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892542
Texte parentLEGITEXT000005624163
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 août 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'alinéa b 2 du paragraphe 2 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigation) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << b 2. Considérations relatives à l'équipement de bord. << Lorsqu'à bord de l'avion est utilisé un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 c ci-dessus (système à inertie ou système GPS certifié comme seul moyen de navigation en zone océanique) mais non doublé, les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées, si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.