Décret n°97-820 du 5 septembre 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°97-820 du 5 septembre 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006485536
Texte parentLEGITEXT000005624179
Référencearticle 14 du décret n°97-820 du 5 septembre 1997 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

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