Décret n°97-826 du 3 septembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-826 du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330569
Texte parentLEGITEXT000005624186
Référencearticle 1 du décret n°97-826 du 3 septembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, il est créé un titre Ier ter intitulé << Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse >>, comprenant un chapitre unique intitulé << Impôts directs et taxes assimilées >>, qui comporte les articles 328 H à 328 J ainsi rédigés : << Art. 328 H. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. << Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives. << Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. << La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. << Art. 328 I. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts. << Art. 328 J. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.