Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006831852
Texte parentLEGITEXT000005624193
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 septembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 : << 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ; << - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : << - 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ; << - 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ; << - 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << - 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << - 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ; << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >> Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit : I. - Les mots : << A compter du 1er janvier 1988 >> sont remplacés par les mots : << A compter du 1er juillet 1997 >> ; II. - Les mots : << la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 >> sont remplacés par les mots : << la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 >> ; III. - La phrase : << - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200 F >> est remplacée par la phrase : << - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F >> ; IV. - Le dernier alinéa dudit article est abrogé. IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement Art. 9. - L'intitulé du IV placé avant l'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé est remplacé par : << IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement >> Art. 10. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.