Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 : << 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ; << - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : << - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ; << - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ; << 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : << - 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ; << - 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ; << - 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << - 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << - 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ; << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >>