1. La réception communautaire des rétroviseurs en tant que composant des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux rétroviseurs conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 4 de la directive 97/24/CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892588
Texte parentLEGITEXT000005624259
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