Article 1 LEGIARTI000006892587
1. Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 4 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
1. Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
1. La réception communautaire des rétroviseurs en tant que composant des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux rétroviseurs conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 4 de la directive 97/24/CE susvisée.
1. La réception communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de l'annexe III du chapitre 4 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 4 de la directive 97/24/CE susvisée.
2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
1. A dater du 17 juin 1999, l'arrêté du 19 octobre 1980 relatif à l'homologation CEE des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne les rétroviseurs, et à la réception CEE des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne les rétroviseurs, est abrogé.
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 1997).