Arrêté du 3 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.

TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892620
Texte parentLEGITEXT000005624264
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 septembre 1997 (version du 18 septembre 1997)Légifrance →

1. La réception communautaire, en tant qu'entité technique, d'un type de dispositif d'échappement non d'origine pour véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, ou de ses éléments, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs ou éléments de dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.

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