Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 9 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006892619
1. Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée ainsi qu'à leurs dispositifs d'échappement non d'origine.
Article 2 LEGIARTI000006892620
1. La réception communautaire, en tant qu'entité technique, d'un type de dispositif d'échappement non d'origine pour véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, ou de ses éléments, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs ou éléments de dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article 3 LEGIARTI000020373372
1. La réception communautaire, en tant que système, d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, en ce qui concerne le montage du dispositif d'échappement et le niveau sonore admissible, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 4 LEGIARTI000006892622
1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.
2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Article 5 LEGIARTI000006892623
1. L'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des Communautés européennes 78/1015/CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles est abrogé à compter du 17 juin 1999.
Article 6 LEGIARTI000006892618
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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