Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006463561
Texte parentLEGITEXT000005624271
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 septembre 1997 (version du 19 septembre 1997)Légifrance →

1. Il est ajouté après l'article 10-2 un article 10-3 ainsi rédigé :

2. Art. 10-3. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.

3. Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.

4. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.