Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006486734
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 1 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
2. Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3. Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) : il est aujourd'hui l'article R231-1 du Code de justice administrative.
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