Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006486735
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 2 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) : il est aujourd'hui l'article R231-4 du Code de justice administrative.
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