Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006486739
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 4 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 17 juillet 1999)Légifrance →

1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

2. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.

Numérotation : Jusqu'au 17 juillet 1999, le numéro 4 portait un autre texte (« Les membres des tribunaux administratifs et des cours… »), devenu l'article R233-1 du Code de justice administrative (décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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