Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 5 du décret du 1er juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - I. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1o de l'article 1er est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. << II. - Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière. << Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans les délais fixés à l'article R. 762-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes d'assurance à ce régime et à celui de la caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. >>