Décret n°97-881 du 26 septembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-881 du 26 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621771
Texte parentLEGITEXT000005624326
Référencearticle 1 du décret n°97-881 du 26 septembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 7 du décret du 21 avril 1972 modifié susvisé est complété par les paragraphes suivants : << III. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure (vins de qualité produits dans des régions déterminées), prévu à l'article 15 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins. << Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. << Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 susvisé. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet décide le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine. << Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision du préfet, pour saisir le ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée au ministre et à l'Institut national des appellations d'origine. << IV. - Le ministre chargé de l'économie communique mensuellement les volumes de vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure déclassés à l'Office national interprofessionnel des vins et à l'Institut national des appellations d'origine. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.