Décret n°97-888 du 1 octobre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-888 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722822
Texte parentLEGITEXT000005624345
Référencearticle 1 du décret n°97-888 du 1 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II bis du code de la santé publique est modifié comme suit : 1o A l'article R. 2002 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé. >> ; 2o L'article R. 2003 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 2003. - Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11. << Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité. >> ; 3o L'article R. 2004 et le premier alinéa de l'article R. 2005 sont abrogés ; 4o L'article R. 2007 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 2007. - En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant. << Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être pourvu dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés. >> ; 5o Est ajouté à l'article R. 2008 un cinquième alinéa ainsi rédigé : << La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.