Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints.
IdentifiantLEGIARTI000006486843
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 12 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.
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