Texte consolidé · Décret

Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1997
NatureDécret
Signé le1er octobre 1997
Publié le3 octobre 1997
Articles14 articles en vigueur
NORAGRA9701622D
IdentifiantLEGITEXT000005624354
RéférenceDécret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 19 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 36 LEGIARTI000006486812

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958 :

3. Article 7

Article 37 LEGIARTI000006486813

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Article 13

Article 38 LEGIARTI000006486814

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 14

Article 39 LEGIARTI000006486815

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 15

Article 40 LEGIARTI000006486816

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 17

Article 41 LEGIARTI000006486817

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. 19

Article 42 LEGIARTI000006486818

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 20

Article 56 LEGIARTI000006486811

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Chapitre Ier : Emplois de direction.

Article 2 LEGIARTI000006486822

1. Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants :

2. - directeur général adjoint ;

3. - inspecteur général ;

4. - sous-directeur.

5. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire. Le directeur général de l'Agence unique de paiement est consulté sur les décisions relatives aux personnels affectés dans son établissement.

Article 4 LEGIARTI000006486826

1. Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 5 LEGIARTI000006486828

1. L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons :

2. celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel.

Article 6 LEGIARTI000006486830

1. L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon.

2. L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur.

3. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon.

Chapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints.

Article 10 LEGIARTI000006486839

1. Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons.

2. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés :

3. - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ;

4. - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

5. - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de l'agence.

6. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement.

Article 13 LEGIARTI000006486845

1. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Décret2006-634 · modifie
Code rural - art. R622-45 (T)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1997).

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