Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2006.

TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Emplois de direction.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre Ier : Emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006486826
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 4 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.