Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486817
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 41 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 41. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - I. - Peuvent être promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, les inspecteurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << II. - Peuvent être promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. << III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade de chef des services régionaux de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << IV. - Les inspecteurs promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, en application des dispositions du présent article, sont nommés dans l'ordre d'admission au concours professionnel ou dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.