Texte consolidé · Décret

Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1997
NatureDécret
Signé le1er octobre 1997
Publié le3 octobre 1997
Articles14 articles en vigueur
NORAGRA9701622D
IdentifiantLEGITEXT000005624354
RéférenceDécret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 19 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 36 LEGIARTI000006486812

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958 :

3. Article 7

Article 37 LEGIARTI000006486813

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Article 13

Article 38 LEGIARTI000006486814

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 14

Article 39 LEGIARTI000006486815

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 15

Article 40 LEGIARTI000006486816

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 17

Article 41 LEGIARTI000006486817

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. 19

Article 42 LEGIARTI000006486818

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret du 3 avril 1958

3. Art. 20

Article 56 LEGIARTI000006486811

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006486810

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006486820

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Le personnel de catégorie A de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement est réparti entre le corps des inspecteurs généraux adjoints et le corps administratif supérieur. Les membres de ces corps peuvent, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II ci-dessous, être nommés aux emplois de direction ou à l'emploi d'attaché divisionnaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006486819

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le personnel de catégorie A de l'Office national interprofessionnel des céréales est réparti entre le corps des inspecteurs généraux adjoints et le corps administratif supérieur. Les membres de ces corps peuvent, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II ci-dessous, être nommés aux emplois de direction ou à l'emploi d'attaché divisionnaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006486832

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.

2. Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006486831

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.

2. Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006486834

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires nommés à cet emploi ont la responsabilité d'unités administratives dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006486833

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires nommés à cet emploi ont la responsabilité d'unités administratives dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006486837

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006486836

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006486847

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les membres du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement participent à l'encadrement d'une unité administrative et sont chargés de toute mission relative aux attributions de ces établissements. Ils assurent des fonctions de conception, d'expertise, d'inspection et d'encadrement. Ils peuvent également être chargés de missions particulières ou spécialisées relevant de l'ensemble des domaines de compétence de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement. Ils exercent leurs fonctions au siège central ou dans les services déconcentrés des établissements.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006486846

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les membres du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales participent à l'encadrement d'une unité administrative et sont chargés de toute mission relative aux attributions de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils assurent des fonctions de conception, d'expertise, d'inspection et d'encadrement. Ils peuvent également être chargés de missions particulières ou spécialisées relevant de l'ensemble des domaines de compétence de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils exercent leurs fonctions au siège central ou dans les services déconcentrés de l'établissement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006486849

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement comprend deux grades :

2. Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

3. Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006486848

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales comprend deux grades :

2. Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

3. Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006486852

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les attachés de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement.

2. Ils sont recrutés :

3. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

4. 2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous ;

5. 3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006486851

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

2. Ils sont recrutés :

3. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

4. 2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous ;

5. 3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006486854

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les concours prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

4. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

5. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

6. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006486853

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les concours prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

4. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

5. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

6. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006486856

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

2. Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

3. Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006486855

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

2. Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

3. Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006486858

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et le directeur général de l'Agence unique de paiement arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres du jury.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006486857

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006486860

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

7. La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

8. Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006486859

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

7. La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

8. Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006486862

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 16 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006486861

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 16 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006486864

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont classés dans les conditions définies aux articles 23 à 28 ci-dessous.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006486863

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont classés dans les conditions définies aux articles 23 à 28 ci-dessous.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006486866

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006486865

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006486868

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006486867

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006486871

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 24 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006486870

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 24 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006486873

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ;

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006486872

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ;

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006486875

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006486874

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006486877

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 26 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006486876

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 26 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006486879

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon.

2. Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

ATTACHE PRINCIPAL

ATTACHE PRINCIPAL de 1re classe

de 2e classe

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

1er échelon

moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans.

5e échelon

1er échelon

moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006486878

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon.

2. Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

3. ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2E CLASSE : 6e échelon

4. ATTACHÉ PRINCIPAL DE 1RE CLASSE : 1er échelon

5. ANCIENNETE CONSERVEE : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans.

6. ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2E CLASSE : 5e échelon

7. ATTACHÉ PRINCIPAL DE 1RE CLASSE : 1er échelon

8. ANCIENNETE CONSERVEE : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006486881

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, dont les modalités sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

2. II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

3. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.

4. III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 24 ci-dessus.

5. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2010-1244 du 20 octobre 2010, le décret n° 97-892 est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 4 dudit décret qui prévoit que les concours professionnels d'accès au grade d'attaché principal de 2e classe dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régis par les dispositions de l'article 30 du décret du 1er octobre 1997 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006486880

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, dont les modalités sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

2. II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

3. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.

4. III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 24 ci-dessus.

5. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006486883

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 30 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'admission au concours ou par ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade d'attaché

SITUATION NOUVELLE

dans le grade

d'attaché principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

Article 31 Modifié LEGIARTI000006486882

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 30 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'admission au concours ou par ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 12e échelon

3. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

4. 6e échelon

5. ANCIENNETE CONSERVEE : Sans ancienneté.

6. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 11e échelon

7. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

8. 5e échelon

9. ANCIENNETE CONSERVEE : 3/4 de l'ancienneté acquise.

10. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 10e échelon

11. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

12. 4e échelon

13. ANCIENNETE CONSERVEE : 5/6 de l'ancienneté acquise.

14. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 9e échelon

15. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

16. 3e échelon

17. ANCIENNETE CONSERVEE : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

18. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 8e échelon

19. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

20. 3e échelon

21. ANCIENNETE CONSERVEE : 1/3 de l'ancienneté acquise.

22. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 7e échelon

23. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

24. 2e échelon

25. ANCIENNETE CONSERVEE : 5/6 de l'ancienneté acquise.

26. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE : 6e échelon

27. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :

28. 1er échelon

29. ANCIENNETE CONSERVEE : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006486885

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attaché de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Attaché principal de 1re classe

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Attaché

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 32 Modifié LEGIARTI000006486884

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attaché de l'Office national interprofessionnel des céréales sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

2. I = GRADES ET ÉCHELONS : Attaché principal de 1re classe

3. II = DURÉE MOYENNE

4. III = DUREE MINIMALE

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 3e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

5. I = GRADES ET ÉCHELONS : Attaché principal de 2e classe

6. II = DURÉE MOYENNE

7. III = DUREE MINIMALE

:----:--------------:--------:
: I : II : III :
:----:--------------:--------:
: 5e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 3e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 2e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 1e : 1 an : 1 an :
:----:--------------:--------:

8. I = GRADES ET ÉCHELONS : Attaché

9. II = DURÉE MOYENNE

10. III = DUREE MINIMALE

:-----:-------:--------------:
: I : II : III :
:-----:-------:--------------:
: 11e : 4 ans : 3 ans :
: 10e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 9e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 8e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 7e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 1 an : 1 an :
: 1e : 1 an : 1 an :
:-----:-------:--------------:

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006486888

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006486887

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006486890

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement depuis cinq ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006486889

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales depuis cinq ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Chapitre Ier : Emplois de direction.

Article 2 LEGIARTI000006486822

1. Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants :

2. - directeur général adjoint ;

3. - inspecteur général ;

4. - sous-directeur.

5. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire. Le directeur général de l'Agence unique de paiement est consulté sur les décisions relatives aux personnels affectés dans son établissement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006486821

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants :

2. - directeur général adjoint ;

3. - inspecteur général ;

4. - sous-directeur.

5. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006486824

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Peuvent être nommés aux emplois mentionnés ci-dessus les inspecteurs généraux adjoints, ainsi que les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint, au moins, le grade d'attaché principal de 2e classe.

2. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006486823

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Peuvent être nommés aux emplois mentionnés ci-dessus les inspecteurs généraux adjoints, ainsi que les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint, au moins, le grade d'attaché principal de 2e classe.

2. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 4 LEGIARTI000006486826

1. Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006486825

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 5 LEGIARTI000006486828

1. L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons :

2. celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006486827

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons :

2. celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel.

Article 6 LEGIARTI000006486830

1. L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon.

2. L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur.

3. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006486829

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon.

2. L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur.

3. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon.

Chapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints.

Article 10 LEGIARTI000006486839

1. Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons.

2. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés :

3. - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ;

4. - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

5. - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de l'agence.

6. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006486838

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons.

2. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés :

3. - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ;

4. - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

5. - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office.

6. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006486841

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement.

2. Ils sont recrutés au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

3. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe depuis au moins deux ans.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006486840

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

2. Ils sont recrutés au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

3. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe depuis au moins deux ans.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006486843

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006486842

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 13 LEGIARTI000006486845

1. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006486844

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006486892

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006486891

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006486894

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon


3e échelon

½ de l'ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

¾ de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

Article 43 Modifié LEGIARTI000006486893

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle ; 3e échelon

3. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 4e échelon

4. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe ; Ancienneté acquise.

5. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle ; 2e échelon

6. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 3e échelon

7. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle ; 1e échelon

9. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 3e échelon

10. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe ; 1/2 de l'ancienneté acquise.

11. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle ; 2e échelon

12. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 3e échelon

13. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe ; Sans ancienneté.

14. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle ; 1e échelon

15. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 2e échelon

16. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe ; Ancienneté acquise.

17. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale ; 5e échelon

18. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 6e échelon

19. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe ; Ancienneté acquise.

20. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale ; 4e échelon

21. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 6e échelon

22. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe ; Sans ancienneté.

23. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale ; 3e échelon

24. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 5e échelon

25. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe ; 3/2 de l'ancienneté acquise.

26. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale ; 2e échelon

27. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 4e échelon

28. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe ; 5/4 de l'ancienneté acquise.

29. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale ; 1e échelon

30. SITUATION NOUVELLE : dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux ; 3e échelon

31. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe ; 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006486896

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Si les dispositions des articles 37 et 41 ci-dessus ont pour effet de classer les attachés ou les inspecteurs nommés dans le grade de chef de bureau de classe normale ou de chef des services régionaux de classe normale entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de chef de bureau ou de chef des services régionaux de 2e classe dans lequel ils avaient été classés en application des articles 13 et 14 du décret du 3 avril 1958 susmentionné, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006486895

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Si les dispositions des articles 37 et 41 ci-dessus ont pour effet de classer les attachés ou les inspecteurs nommés dans le grade de chef de bureau de classe normale ou de chef des services régionaux de classe normale entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de chef de bureau ou de chef des services régionaux de 2e classe dans lequel ils avaient été classés en application des articles 13 et 14 du décret du 3 avril 1958 susmentionné, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006486898

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006486897

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006486900

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

3e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006486899

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er juin 2006

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

2. I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

3. II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe

:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 3e éch. : 4e éch. :
: 2e éch. : 3e éch. :
: 1e éch. : 3e éch. :
:---------:---------:

4. I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

5. II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe

:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 2e éch. : 3e éch. :
: 1e éch. : 2e éch. :
:---------:---------:

6. I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

7. II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 5e éch. : 6e éch. :
: 4e éch. : 6e éch. :
: 3e éch. : 5e éch. :
: 2e éch. : 4e éch. :
: 1e éch. : 3e éch. :
:---------:---------:

8. Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006486902

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Sous réserve des dispositions du titre II du présent décret, les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier prennent effet à la date de publication du présent décret. A cette date, les attachés, les inspecteurs, les chefs de bureau et les chefs des services régionaux sont intégrés dans le corps créé à l'article 14 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous :

CORPS ET GRADES D'ORIGINE

GRADES D'INTEGRATION

Chef de bureau de 1re classe et chef des services régionaux de 1re classe

Attaché principal de 1ère classe

Chef de bureau de 2e classe et chef des services régionaux de 2e classe

Attaché principal de 2e classe

Attaché et inspecteur

Attaché

2. Les membres de chacun des grades d'origine sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006486901

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Sous réserve des dispositions du titre II du présent décret, les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier prennent effet à la date de publication du présent décret. A cette date, les attachés, les inspecteurs, les chefs de bureau et les chefs des services régionaux sont intégrés dans le corps créé à l'article 14 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous :

2. CORPS ET GRADES D'ORIGINE : Chef de bureau de 1re classe et chef des services régionaux de 1re classe.

3. GRADES D'INTÉGRATION : Attaché principal de 1re classe.

4. CORPS ET GRADES D'ORIGINE : Chef de bureau de 1re classe et chef des services régionaux de 2e classe.

5. GRADES D'INTÉGRATION : Attaché principal de 2e classe.

6. CORPS ET GRADES D'ORIGINE : Attaché et inspecteur.

7. GRADES D'INTÉGRATION : Attaché

8. Les membres de chacun des grades d'origine sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

9. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006486905

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.

2. Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006486904

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.

2. Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006486907

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006486906

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006486909

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. A compter de la date de publication du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 14 ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection se réunissent en formation commune.

2. Les représentants des grades de chef de bureau de 1re classe et de chef des services régionaux de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants des grades de chef de bureau de 2e classe et de chef des services régionaux de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 2e classe et les représentants des grades d'attaché et d'inspecteur exercent les compétences des représentants du grade d'attaché.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006486908

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. A compter de la date de publication du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 14 ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection se réunissent en formation commune.

2. Les représentants des grades de chef de bureau de 1re classe et de chef des services régionaux de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants des grades de chef de bureau de 2e classe et de chef des services régionaux de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 2e classe et les représentants des grades d'attaché et d'inspecteur exercent les compétences des représentants du grade d'attaché.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006486911

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les inspecteurs généraux adjoints régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné sont, au 1er janvier 1997, nommés dans le nouveau corps des inspecteurs généraux adjoints créé à l'article 10 du présent décret, à identité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006486910

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les inspecteurs généraux adjoints régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné sont, au 1er janvier 1997, nommés dans le nouveau corps des inspecteurs généraux adjoints créé à l'article 10 du présent décret, à identité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006486913

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs généraux adjoints, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006486912

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs généraux adjoints, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006486915

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Les personnels de direction de l'Office national interprofessionnel des céréales sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans les emplois créés à l'article 2 du présent décret, à identité d'emploi et d'échelon.

2. Ces reclassements sont effectués avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

3. Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouvel emploi.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006486914

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Les personnels de direction de l'Office national interprofessionnel des céréales sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans les emplois créés à l'article 2 du présent décret, à identité d'emploi et d'échelon.

2. Ces reclassements sont effectués avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

3. Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouvel emploi.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006486917

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006486916

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006486919

en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 23 octobre 2010

1. Le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006486918

en vigueur le 3 octobre 1997, jusqu'au 1er juin 2006

1. Le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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ARRETE · application
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Décret2006-634 · modifie
Code rural - art. R622-45 (T)

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