1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 16 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Section I : Recrutement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
- Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
- Section I : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486862
Texte parentLEGITEXT000005624354
Aller plus loin
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