Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.

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TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Section II : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
  3. Section II : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006486868
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 24 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

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