1. Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.
Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Section II : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
- Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
- Section II : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006486875
Texte parentLEGITEXT000005624354
Aller plus loin
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