Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Section I : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
  3. Section I : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486854
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 17 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les concours prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

4. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

5. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

6. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.