Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
RattachementSection II : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
Section II : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006486866
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 23 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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