1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 26 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.
Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
Rattachement
Section II : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
- Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
- Section II : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006486877
Texte parentLEGITEXT000005624354
Aller plus loin
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