Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.

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TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006486898
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 45 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

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