Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-892 du 1 octobre 1997
RattachementSection III : Avancement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre IV : Corps administratif supérieur.
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486879
Texte parentLEGITEXT000005624354
Référencearticle 29 du décret n°97-892 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon.
2. Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
ATTACHE PRINCIPAL
ATTACHE PRINCIPAL de 1re classe
de 2e classe
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
1er échelon
moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans.
5e échelon
1er échelon
moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
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