1. Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.
Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1998 au 1er octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-896 du 2 octobre 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006486977
Texte parentLEGITEXT000005624358
Numérotation : Avant le 26 mars 1998, ce texte figurait à l'article 16 (décret n° 98-212 du 19 mars 1998, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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