Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000051290413
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 20 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. I.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l' article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé et dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné :

2. a) La solde de base ;

3. b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4. c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

5. d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

6. e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

7. f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

8. II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné :

9. a) La solde de base ;

10. b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

11. c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

12. d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

13. e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

14. f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

15. III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.

16. IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.

17. Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.

18. Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, le militaire perçoit, pendant la totalité de son congé de maladie, l'intégralité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, sous réserve des dispositions du III.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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