Décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-901 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487024
Texte parentLEGITEXT000005624362
Référencearticle 5 du décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

2. - enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;

3. - enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;

4. - enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

5. Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

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