1. Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.
Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604206
Texte parentLEGITEXT000005624365
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